Post-scriptum sur la surveillance et le contrôle : quelques précautions élémentaires contre la férocité de la répression étatique.
La nature même des moyens d'action du réseau, mêlant action directe non-violente et création artistique, sabotage anti-publicitaire et expression libre, légalisme et illégalisme, implique un certain nombre de précautions élémentaires.
Il s'agit de protéger les activistes qui encourent des risques pénaux de la répression étatique féroce s'abattant sur quiconque expérimente de nouvelles formes de lutte. L'action du RAAS pour la socialisation des moyens de communication et l'autogestion de l'espace public se heurte de front à l’État qui a toujours été le garde du corps de la marchandise, le défenseur du sarco-saint droit à la propriété protégé à grands coups de "violence légitime" dans la tronche. Tous les participants au RAAS doivent être bien conscients des risques juridiques encourus par les individus et les groupes qui se livrent au sabotage des installations publicitaires :
Affiche de l'atelier populaire en mai 68
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes.
Article 322-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10 septembre 2002
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
Article 322-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 322-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Article 322-4 En savoir plus sur cet article...
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance, recueil raisonné des lois déraisonnables et illégitimes édictées par l'Etat.
L’État produit un nombre incalculable de lois et de règles qui sont appliquées avec plus ou moins de zèle selon la position sociale des individus et/ou des groupes qui les enfreignent. Il existe par exemple dans toute la France de nombreux panneaux publicitaires illégaux qui contreviennent à la législation relative à l'affichage publicitaire (dimension, proximité avec un monument historique, etc.) et ni les annonceurs ni les propriétaires de ces espaces ne sont inquiétés par la justice. En revanche, la récidive jubilatoire dans le sabotage anartistique des outils de la propagande consumériste vous expose à une privation de liberté ! La violence disproportionnée de la répression étatique nous contraint par conséquent à la plus grande prudence.
Nous avons la conviction que le choix d'une organisation informelle, horizontale, décentralisée, fédérant des groupes et individus autonomes, en plus de correspondre à un idéal politique libertaire, contribue à nous prémunir de la répression étatique. Voici quelques précautions élémentaires auxquelles nous avons songé :
Sans vouloir passer pour des trotskistes paranoïaques persécutés par la Tchéka Stalinienne, les peines encourues nous incitent à adopter cette pratique qui constitue pour nous une indispensable précaution. Nous ne souhaitons pas voir nos identités divulguées, et tenons à notre anonymat. Il est hors de question pour nous de disposer de l’État civil des autres membres du Réseau, de la même manière que nous ne souhaitons pas qu'ils disposent du nôtre. Or le meilleur moyen pour cela est que chacun ignore, autant que faire ce peut la véritable identité des autres membres du réseau, en dehors des groupes affinitaires dont les membres se connaissent déjà, cela va sans dire. Par conséquent, dans les réunions et des ateliers organisés par le réseau, comme sur le forum, on privilégiera l'usage de pseudos, de surnoms cocasses, ou de prénoms abrégées.
Caméra de surveillance sabotée à la bombe de peinture noire par le GLP
Segmenter l'information entre activistes et créateurs d'affiches :
Nous avons bien conscience que violer la loi n'est pas une décision facile et n'implique pas forcément les mêmes risques pour tous-tes en fonction de nos différentes situations sociales, professionnelles, administratives, familiales et personnelles. Dans le choix de la forme de la participation au RAAS, ce qui prévaut c'est la liberté et l'autonomie de chaque individu et de chaque groupe. Cet impératif s'articule, selon nous, avec la nécessité de protéger ceux qui participent au réseau par des actions illégales.
L'action directe non violente pour la réappropriation de l'espace public est le fait de groupes affinitaires. Les modalités de son organisation ne doivent pas être connues en dehors du groupe, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas circuler dans l'ensemble du réseau. Les réunions mensuelles n'ont pas vocation à planifier les actions de récolte et d'exposition, mais à en rendre compte ! Le RAAS est simplement une instance de coordination pour mutualiser l'action d'individus et de groupes autonomes. Il ne s'agit pas d'un genre de "comité central" visant à planifier et à mettre en œuvre des actions simultanées de sabotage publicitaire ! C'est donc dans les groupes affinitaires volontaires pour l'action, et uniquement en leur sein, que sont décidées et organisées les actions de sabotage artistique anti-publicitaire. Les actions illégales sont planifiées par le groupe qui en prend l'initiative de manière totalement autonome et sans que les autres membres du réseau ne soient au courant ni de la date, ni du lieu de l'action tant que celle-ci n'a pas été menée à bien.
Les groupes affinitaires ayant fait le choix de la participation illégale ne doivent donc pas communiquer entre eux sur leurs projets d'action. Ils peuvent échanger autour de techniques, de trucs et astuces, d'outils, mais un groupe ne doit jamais être au courant du moment et du lieu auxquels un autre groupe du réseau entre en action. De sorte que tous les membres du réseau, même ceux ayant fait le choix de la participation illégale, n'auront connaissance qu'après coup des récoltes et des expositions sauvages, auxquelles ils n'ont pas participé par l'action directe !
Il y a donc une segmentation de la prise de décision selon qu'elle concerne une action légale ou illégale. On pourrait résumer ainsi les trois principes de la circulation de l'information au sein du RAAS : toutes les actions légales ont vocation à être coordonnées au niveau du réseau, toutes les actions illégales y sont indirectement préparées par la création individuelle et/ou collective d'affiches détournées, toutes les actions illégales ont vocation à être menées par les groupes affinitaires autonomes, toutes les actions illégales ont vocation à être communiquées aux membres une fois réalisées.
L'action directe non violente pour la réappropriation de l'espace public est le fait de groupes affinitaires. Les modalités de son organisation ne doivent pas être connues en dehors du groupe, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas circuler dans l'ensemble du réseau. Les réunions mensuelles n'ont pas vocation à planifier les actions de récolte et d'exposition, mais à en rendre compte ! Le RAAS est simplement une instance de coordination pour mutualiser l'action d'individus et de groupes autonomes. Il ne s'agit pas d'un genre de "comité central" visant à planifier et à mettre en œuvre des actions simultanées de sabotage publicitaire ! C'est donc dans les groupes affinitaires volontaires pour l'action, et uniquement en leur sein, que sont décidées et organisées les actions de sabotage artistique anti-publicitaire. Les actions illégales sont planifiées par le groupe qui en prend l'initiative de manière totalement autonome et sans que les autres membres du réseau ne soient au courant ni de la date, ni du lieu de l'action tant que celle-ci n'a pas été menée à bien.
Les groupes affinitaires ayant fait le choix de la participation illégale ne doivent donc pas communiquer entre eux sur leurs projets d'action. Ils peuvent échanger autour de techniques, de trucs et astuces, d'outils, mais un groupe ne doit jamais être au courant du moment et du lieu auxquels un autre groupe du réseau entre en action. De sorte que tous les membres du réseau, même ceux ayant fait le choix de la participation illégale, n'auront connaissance qu'après coup des récoltes et des expositions sauvages, auxquelles ils n'ont pas participé par l'action directe !
Il y a donc une segmentation de la prise de décision selon qu'elle concerne une action légale ou illégale. On pourrait résumer ainsi les trois principes de la circulation de l'information au sein du RAAS : toutes les actions légales ont vocation à être coordonnées au niveau du réseau, toutes les actions illégales y sont indirectement préparées par la création individuelle et/ou collective d'affiches détournées, toutes les actions illégales ont vocation à être menées par les groupes affinitaires autonomes, toutes les actions illégales ont vocation à être communiquées aux membres une fois réalisées.
Le surf anonyme
Ces précautions seraient vaines si elles n'étaient pas retranscrites dans l'usage que nous faisons du Forum du RAAS. Il faut bien garde à l'esprit qu'Internet est à la fois un formidable espace de libre expression et un effroyable outil de contrôle. Nous vous conseillons vivement de suivre les conseils indiqués ici en matière de surf anonyme afin de préserver les informations susceptibles de dévoiler votre véritable identité.
Texte : Anarchiste anonyme
Images : Henry Lafourche